Art. D6422-1, Code des transports

Art. D6422-1, Code des transports

Lecture: 1 min

L1416MKN

Le transporteur aérien dresse un manifeste contenant l'indication et la nature des marchandises transportées. Un duplicata du manifeste doit se trouver à bord de l'aéronef et être communiqué, sur leur demande, aux agents chargés de la police de la circulation des aéronefs mentionnés à l'article L. 6221-4 et aux agents des douanes.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document