Art. D6351-26, Code des transports
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L1266MK4
Les mesures provisoires de sauvegarde prévues par l'article L. 6351-4 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, ou par arrêté du ministre de la défense lorsque l'aérodrome est affecté à titre principal au ministère de la défense.