Art. D6351-17, Code des transports

Art. D6351-17, Code des transports

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L1257MKR

Si les propriétaires consentent à exécuter les travaux qui leur sont imposés aux conditions qui leur sont proposées, il est passé entre eux et le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile, si le ministère chargé de l'aviation civile est affectataire principal de l'aérodrome, ou le représentant du ministre de la défense, si le ministère de la défense est affectataire principal de l'aérodrome, une convention rédigée en la forme administrative.
Cette convention précise :
1° Les modalités et délais d'exécution des travaux, l'indemnité représentative de leur coût et les conditions de son versement ;
2° L'indemnité, s'il y a lieu, pour frais de déménagement, détérioration d'objets mobiliers et autres dommages causés par l'exécution des travaux ;
3° L'indemnité compensatrice, s'il y a lieu, des autres éléments du dommage résultant des modifications apportées à la situation des lieux.
La convention peut prévoir l'exécution des travaux par les soins de l'administration.

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