Art. D6341-45, Code des transports
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L1049MK3
Une commission de sûreté est instituée auprès de chaque aéroport auquel s'appliquent les mesures de sûreté mentionnées à l'article 4 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, et peut être instituée auprès de chaque aéroport sur lequel s'appliquent les mesures de sûreté mentionnées par le règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009.
Elle est saisie pour avis par le préfet avant toute décision de sanction administrative prévue par les articles R. 6341-37, R. 6341-39 et R. 6341-40.