Art. D6332-46, Code des transports

Art. D6332-46, Code des transports

Lecture: 1 min

L6438MME

Le préfet fait procéder à des visites sur place organisées par les services de l'aviation civile auxquels sont communiquées, à leur demande, toutes pièces justifiant la conformité à la réglementation en vigueur.
Il prescrit éventuellement les mesures nécessaires au respect de la présente section.
Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut prendre toute mesure destinée à pallier les manquements aux dispositions de la présente section.
En cas de danger sérieux lié au risque animalier, détecté par les analyses statistiques des incidents et accidents, il peut décider de restreindre l'activité aéroportuaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document