Art. D6326-25, Code des transports
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Un compte rendu est établi au plus tard trente jours après chaque séance du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19. Il est communiqué, selon le cas, au ministre chargé de l'aviation civile, au préfet mentionné au b) du 2° de l'article R. 6326-56 ou au signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3. Ce compte rendu fait état de l'ensemble des opinions exprimées.