Art. D6325-87, Code des transports

Art. D6325-87, Code des transports

Lecture: 1 min

L0938MKX

La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, la commission siège dans les huit jours suivants sur le même ordre du jour. Elle délibère quel que soit le nombre de membres présents.
Les avis rendus par la commission le sont à la majorité des suffrages exprimés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document