Art. D6312-30, Code des transports

Art. D6312-30, Code des transports

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L0777MKY

Les consignes d'utilisation d'un aérodrome à usage restreint sont établies par son exploitant qui les porte à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut à tout moment prescrire la modification de ces consignes dans l'intérêt de la sécurité et de l'ordre public ou pour les rendre conformes aux règles de la circulation aérienne.

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