Art. D6312-25, Code des transports
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L0772MKS
Sous réserve de la mise en œuvre de l'article R. 6312-22, la personne dont relève un aérodrome à usage restreint, ses ayants droit ou mandataires supportent intégralement la charge :
1° Des dépenses d'aménagement, d'entretien et d'exploitation de toutes les installations de l'aérodrome, y compris les dépenses du personnel chargé de la mise en œuvre de ces installations ;
2° Des frais et indemnités qui résulteraient de l'établissement des servitudes instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne au profit de l'aérodrome, de ses annexes et de ses dépendances, ainsi que de l'établissement des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques.