Art. D6214-14, Code des transports
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L0703MKA
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté :
1° Les conditions d'âge liées à l'exercice d'une fonction de télépilote à des fins de loisir ;
2° Le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation ;
3° Les modalités de la formation et de l'établissement de l'attestation de suivi de formation ;
4° La durée de validité de l'attestation de suivi de formation ;
5° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il utilise à des fins de loisir un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ;
6° Les modalités de la reconnaissance des formations prévues aux articles D. 6214-12 et D. 6214-13.
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