Art. D6213-8, Code des transports

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L0670MKZ

A l'exception des zones interdites, les portions d'espace aérien sont créées :
1° A titre permanent, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ;
2° A titre temporaire par décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre de la défense selon que la portion d'espace relève de l'une ou de l'autre autorité.
Les portions d'espace aérien sont modifiées ou supprimées dans les mêmes formes.
La nature des portions d'espace aérien, leurs limites géographiques latérales et verticales, ainsi que les dispositions relatives à leur utilisation pendant des périodes définies, sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.

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