Art. D5775-4, Code des transports
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L2610LPD
Les dispositions particulières aux personnels militaires du chapitre II du titre III du livre V mentionnés à l'article D. 5775-2 sont applicables en Polynésie française et à bord des navires qui y sont immatriculés sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article D. 5532-1, il est ajouté, après les mots : “ du présent titre ”, les mots : “ ou de l'application des dispositions équivalentes mises en œuvre par la Polynésie française ”.