Art. D5713-14, Code des transports

Art. D5713-14, Code des transports

Lecture: 1 min

L3863I79

Pour les délibérations du conseil de coordination interportuaire, à défaut de participation physique des membres, une visioconférence peut être organisée.
Le recours à la visioconférence n'est autorisé qu'à la condition que soit assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des différents membres. Si ces garanties techniques ne sont pas assurées, le recours à la visioconférence ne peut pas avoir lieu.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document