Art. D5713-11, Code des transports
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L3860I74
Les représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Le préfet de la région Guadeloupe ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent ;
2° Le préfet de la région Guyane ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent ;
3° Le préfet de la région Martinique ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent.