Art. D5593-1, Code des transports

Art. D5593-1, Code des transports

Lecture: 1 min

L0118MMC

Sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux qui leur sont réservés, les documents et informations suivants dans la langue de travail à bord :

1° La reproduction des articles L. 5592-1 à L. 5592-3 ;

2° L'adresse, le numéro de téléphone et les coordonnées de messagerie électronique des services d'inspection du travail et des services des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 compétents pour les ports français touchés par le navire dans le cadre des liaisons mentionnées à l'article R. 5591-1 qu'il assure ;

3° Les dispositions relatives aux salaires minimums des conventions et accords collectifs français de branche applicables aux salariés employés à bord du navire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document