Art. D5565-2, Code des transports

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L9402I3M

I.-Sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3 les documents suivants :

1° La liste d'équipage du navire ;

2° Le certificat de travail maritime, la déclaration de conformité du travail maritime et les rapports d'inspection établis par l'Etat du pavillon ou en son nom pour la mise en œuvre des dispositions du titre V de la convention du travail maritime (2006) de l'Organisation internationale du travail, lorsque cette convention est en vigueur pour l'Etat du pavillon ;

3° La fiche d'effectifs ou, à défaut, le document établi en application de l'article L. 5522-2 ;

4° Les certificats d'aptitude médicale ;

5° Les brevets et titres de formation requis ;

6° Les copies des contrats d'engagement des gens de mer et des contrats de travail des salariés employés à bord ;

7° Le registre des heures quotidiennes de travail ou de repos ;

8° Les bulletins de paye, ou documents qui en tiennent lieu, des gens de mer et des salariés autres que gens de mer employés à bord, y compris la copie du document prévu à l'article L. 5562-3 précisant le montant de l'indemnité de congé perçue, le cas échéant, par l'intéressé ;

9° Le cas échéant, les titres de séjour et autorisations de travail ;

10° Les conventions et accords collectifs applicables aux gens de mer ;

11° Tout justificatif d'affiliation permettant de vérifier le respect des obligations de protection sociale prévues par l'article L. 5563-1.

II.-Une copie des contrats d'engagement type des marins et des gens de mer autres que marins est traduite par l'armateur en français. Les agents de contrôle peuvent également solliciter la traduction en langue française de tout contrat de travail d'un salarié employé à bord du navire.

Un exemple des différents types de bulletins de paye remis aux salariés employés à bord est traduit en français. Les agents de contrôle peuvent également solliciter la traduction en langue française de tout bulletin de paye d'un salarié employé à bord du navire.

Les parties de toute convention ou accord collectif applicables aux gens de mer permettant de justifier du respect des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et des mesures prises pour son application sont traduites en français.

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