Art. D5342-2, Code des transports
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L3796I7Q
L'exercice du lamanage dans les ports dont l'activité dominante est le commerce et la pêche, à l'exclusion de leurs bassins exclusivement destinés à la plaisance, est subordonné à un agrément délivré, au regard des conditions de sécurité dans le port, par l'autorité portuaire.
Le règlement particulier de police du port fixe les conditions nécessaires pour assurer la sécurité portuaire.