Art. D5341-74, Code des transports
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L3781I78
Le privilège de second rang donné au bailleur de fonds prévu au second alinéa de l'article L. 5341-15 est constaté par la déclaration faite par la bailleur de fonds entre les mains du tiers détenteur, au moment de la remise des fonds.
Cette déclaration indique le nom du pilote, le montant du cautionnement et l'affirmation du prêt au pilote avec référence, s'il y a lieu, à l'acte de prêt ou de cautionnement.
L'opposition pratiquée par les créanciers de second rang ne peut en aucun cas empêcher le paiement des intérêts du cautionnement.