Art. D5341-70, Code des transports

Art. D5341-70, Code des transports

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L3777I7Z

Les pilotes doivent justifier de la constitution de leur cautionnement par la remise au directeur interrégional de la mer d'une pièce constatant soit le versement des fonds, soit la remise des titres, soit la garantie donnée par une caisse agréée.

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