Art. D5341-65, Code des transports

Art. D5341-65, Code des transports

Lecture: 1 min

L3772I7T

Le cautionnement prévu à l'article L. 5341-13 peut être constitué soit en numéraire, soit en titres émis par l'Etat ou autres titres garantis par l'Etat, soit sous forme d'une garantie fournie par une banque ou une caisse privée agréée par l'Etat. Cet agrément est donné par le ministre chargé de la marine marchande.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document