Art. D5312-41, Code des transports
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L6641LWU
La durée du mandat des membres du conseil de coordination interportuaire est de cinq ans. Le mandat peut être renouvelé.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés ou nommés.
Les mandats des membres du conseil représentant les collectivités territoriales et les mandats des membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie, le cas échéant, prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
Il est pourvu au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission, pour l'un des motifs mentionnés aux deux alinéas précédents ou pour toute autre cause, pour la durée restant à courir de son mandat.