Art. D5312-40, Code des transports
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L3337I7Q
Le conseil de coordination interportuaire prévu à l'article L. 5312-12 comprend :
1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
2° Des représentants de l'Etat ;
3° Des représentants des ports concernés ;
4° Des représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables ;
5° Des personnalités qualifiées.
Le président du conseil est désigné parmi les membres de ce conseil par le décret créant chaque conseil de coordination interportuaire.