Art. D5112-2-5, Code des transports
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L4422MMQ
L'acte de vente mentionné à l'article D. 5114-51 est présenté dans le délai d'un mois :
1° Pour les navires enregistrés au registre international français et les drones maritimes enregistrés sur le registre des drones sous pavillon français, aux services du ministre chargé de la mer ;
2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture.