Art. D4511-19, Code des transports

Art. D4511-19, Code des transports

Lecture: 1 min

L4971IWZ

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée exceptionnellement à douze heures pour le personnel embarqué et celui lié à l'exploitation des unités.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document