Art. D4411-8, Code des transports

Art. D4411-8, Code des transports

Lecture: 1 min

L4868IW9

Si la sécurité de la navigation ou les spécifications techniques correspondantes l'exigent, la conformité des équipements et des applications logicielles à ces exigences est certifiée par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé des transports, qui définit également les missions pour lesquelles ils reçoivent cette habilitation. Cette certification peut, pour certains équipements ou applications logicielles, être mise en œuvre par le fabricant sous le contrôle de ces organismes.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document