Art. D4323-35, Code des transports

Art. D4323-35, Code des transports

Lecture: 1 min

L4839IW7

La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour :
1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
3° Le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
5° Les passagers des navires de croisières qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document