Art. D4321-7, Code des transports

Art. D4321-7, Code des transports

Lecture: 1 min

L4732IW8

Sans préjudice de leur publication et affichage réglementaires, les arrêtés mentionnés à l'article D. 4321-6 sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière apparente aux endroits fixés par le directeur du port.
La charge de l'apposition de ces affiches, la responsabilité de leur conservation et l'obligation de les remplacer toutes les fois qu'il y a lieu incombent à celui qui a établi les clôtures.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document