Art. D4221-9, Code des transports
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L7375LHM
Sur demande motivée du propriétaire du bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant, ou de son représentant, l'autorité compétente peut accorder à titre exceptionnel une ou plusieurs prolongations de validité du titre de navigation sans visite pour une durée maximale cumulée de six mois selon les prescriptions précisées par arrêté du ministre chargé des transports. Lorsque la demande porte sur un certificat de visite mentionné à l'article D. 4221-2, cette durée est portée à un an.
Cité dans la RUBRIQUE maritime / TITRE « Renouvellement exceptionnel d’un titre de navigation par l’administration et pouvoirs du juge » / brèves / lexbase affaires n°612 du 7 novembre 2019 Abonnés