Art. D4221-48, Code des transports

Art. D4221-48, Code des transports

Lecture: 1 min

L4467IWD

L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité du titre de navigation plus courte que celle prévue à l'article D. 4221-47, pour des motifs de sécurité des personnes et des biens dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document