Art. D4211-5, Code des transports

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L2407LC7

Les bateaux de plaisance sont soumis aux exigences énoncées aux sections 3 et 4, du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie.

Les bateaux de plaisance ne relevant pas du champ d'application des sections 3 et 4 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la même partie ou ayant été mis sur le marché avant le 16 juin 1998 dans un Etat membre de l'Union européenne, ou n'ayant pas de titre de navigation, ou n'ayant pas d'autre document en tenant lieu, et les établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres sont soumis à des prescriptions techniques spécifiques définies par arrêté du ministre chargé des transports.

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