Art. D4200-2, Code des transports

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L4403IWY

Pour l'application du présent livre, sont respectivement dénommés :
1° Automoteur : bateau de marchandises, construit pour naviguer isolément par ses propres moyens mécaniques de propulsion ;
2° Bac : tout bateau à passagers qui assure un service de traversée régulière d'une rive à l'autre de la voie d'eau ;
3° Convoi : convoi poussé ou convoi remorqué ou formation à couple ;
4° Longueur (L) : longueur maximale de la coque, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la longueur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666 ;
5° Largeur (B) : largeur maximale de la coque, mesurée à l'extérieur du bordé, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la largeur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666 ;
6° Tirant d'eau (T) : distance verticale entre le point le plus bas de la coque à l'arête inférieure des tôles de fond ou de la quille et le plan de flottaison qui correspond à l'enfoncement maximal auquel le bateau est autorisé à naviguer ;
7° Stationnement : situation d'un bateau directement ou indirectement à l'ancre ou amarré à la rive ;
8° Faisant route ou en cours de route : situation d'un bateau ne stationnant pas et n'étant pas échoué ;
9° Usage privé : utilisation par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel, celui de ses employés ou des personnes invitées à titre individuel.

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