Art. D3312-32, Code des transports

Art. D3312-32, Code des transports

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L2200LB4

La durée hebdomadaire moyenne de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, comptée heure pour heure, ne peut excéder quarante-six heures sur une période quelconque de trois mois consécutifs ou, dans les conditions prévues à l'article L. 1321-3, de quatre mois consécutifs.

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