Art. D3120-23, Code des transports

Art. D3120-23, Code des transports

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L0215LDC

La commission locale des transports publics particuliers de personnes fonctionne et délibère dans les conditions prévues par l'article R. 133-3 à R*. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se réunit au moins une fois par an.

Elle établit son règlement intérieur.

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