Art. D2241-5, Code des transports
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L1165LRL
La liberté d'accès mentionnée à l'article D. 2241-4 s'exerce sans préjudice des dispositions du 9° de l'article L. 2242-4 et pour le seul motif et la seule durée nécessaire à l'exercice des missions de sécurisation des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée ou guidée.