Art. D1803-9, Code des transports

Art. D1803-9, Code des transports

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L3084I3M

L'action de formation professionnelle en mobilité vise à garantir la continuité territoriale du parcours de formation et repose sur l'utilisation des actions de formation agréées :

1° Au titre de l'article L. 6121-2 du code du travail ;

2° Au titre des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail ;

3° Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

4° Par les ministères chargés de l'agriculture, de la culture, de l'éducation, de l'emploi, de la jeunesse et des sports et de la santé.

Les bénéficiaires d'une aide à la formation professionnelle en mobilité effectuent leur formation en tant que :

1° Stagiaires de la formation professionnelle ;

2° Salariés en contrat en alternance ;

3° Salariés en contrat d'apprentissage ;

4° Elèves des établissements de formation sanitaire ou sociale ;

5° Personnes inscrites dans un programme de formation à l'étranger, accepté par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence.

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