Art. D1803-5, Code des transports

Art. D1803-5, Code des transports

Lecture: 1 min

L3080I3H

Pour l'application de l'article L. 1803-5, la situation de l'étudiant dans l'impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d'étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l'article L. 1803-2 est certifiée par le recteur chancelier des universités ou, le cas échéant, le vice-recteur territorialement compétent.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document