Art. D1511-21, Code des transports
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L4829MK3
L'autorité désignée :
1° Est le point de contact pour les informations communiquées au maître d'ouvrage et aux autres autorités pertinentes intervenant dans la procédure conduisant à la décision d'autorisation d'un projet donné ;
2° Surveille le calendrier de la procédure d'octroi d'autorisation, et en particulier toute prolongation du délai mentionné à l'article D. 1511-18 ;
3° Fournit, sur demande, des orientations au maître d'ouvrage concernant la transmission de toutes les informations et de tous les documents utiles, y compris toutes les autorisations et décisions ainsi que tous les avis nécessaires qui doivent être obtenus et fournis en vue de la décision d'autorisation.
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) : mesures de rationalisation » / brèves / lexbase affaires n°779 du 14 décembre 2023 Abonnés