Art. D1272-5, Code des transports
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L8891LZC
Pour les services mentionnés à l'article D. 1272-4, le nombre minimal d'emplacements vélos exigé en application de l'article L. 1272-5 du code des transports est fixé pour chaque train à :
1° Huit emplacements vélos si le service est librement organisé ;
2° Huit emplacements vélos si le service est d'intérêt national ;
3° Un nombre correspondant à 2 % du nombre total de places assises fixes, hors strapontins, disponibles à bord, si le service est d'intérêt régional. Ce nombre minimum, arrondi à l'unité entière la plus proche, ne peut être inférieur à quatre et n'est pas supérieur à huit ;
4° Huit emplacements vélos si le service d'intérêt régional est organisé en adaptant les conditions d'exploitation d'un service librement organisé ou exploité avec du matériel roulant habituellement affecté à des services librement organisés ;
5° Un nombre correspondant à 1 % du nombre total de places assises fixes, hors strapontins, disponibles à bord, si le service est organisé par Ile-de-France Mobilités. Ce nombre minimum, arrondi à l'unité entière la plus proche, ne peut être inférieur à quatre et n'est pas supérieur à huit.