Art. D1272-10, Code des transports

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L3806L3D

I.-Les autocars neufs utilisés pour des services routiers librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 sont équipés, à leur mise en service, d'un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés.
L'emport de vélos est conditionné, sous réserve de disponibilité, à la détention par le passager le sollicitant d'un titre de transport sur le service considéré.
II.-L'emport de vélos peut faire l'objet d'une réservation dans le respect des dispositions suivantes :
1° Entre le 1er avril et le 31 octobre d'une même année, l'emport de vélos peut faire l'objet d'une réservation par l'usager, dans la limite des places disponibles, dans les mêmes conditions de réservation que celles liées à l'achat de son titre de transport ;
2° Entre le 1er novembre d'une année et le 31 mars de l'année suivante, l'entreprise peut prévoir un délai en deçà duquel la réservation n'est pas garantie. Ce délai ne peut excéder cinq jours ouvrés avant la date de départ du service considéré.
III.-Les entreprises concernées mettent à disposition du public les informations relatives aux conditions d'emport de vélos sur les services qu'elles proposent et notamment :

-l'existence, le cas échéant, d'un système d'emport de vélos sur le véhicule ;
-les caractéristiques des vélos susceptibles d'être pris en charge d'après des contraintes liées au poids, à la taille et à l'encombrement ;
-le système d'emport proposé ;
-les modalités de chargement du vélo ;
-les modalités de réservation ;
-le cas échéant, la tarification applicable ;
-les arrêts non desservis en raison des contraintes fixées par l'exploitant de ces points d'arrêt pour réaliser des opérations de chargement ou de déchargement de vélos.

Ces informations sont portées à la connaissance du public, dans le respect des dispositions relatives à l'information des usagers, notamment sur le lieu de vente de l'entreprise, sur son site internet ou par l'intermédiaire de tout autre service d'information et de vente à distance lorsqu'ils existent.
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services routiers librement organisés en cabotage définis à l'article R. 3421-1.

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