Art. D1221-12, Code des transports

Art. D1221-12, Code des transports

Lecture: 1 min

L9735KU4

Lorsque la convention mentionnée à l'article D. 1221-10 porte à la fois sur des services de transport public de voyageurs et sur des services de transport scolaire, les proportions minimales s'appliquent exclusivement aux véhicules assurant des services réguliers et à la demande de transport public de voyageurs.



Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document