Art. D1115-10, Code des transports

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L0597L7A

Afin de garantir l'interopérabilité des données relatives aux dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence ou toutes autres technologies, mentionnée à l'article L. 1115-7 du présent code ainsi qu'à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation, la collecte des données s'effectue selon le modèle harmonisé et le format d'échange définis par arrêté du ministre chargé des transports.

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