Art. D1112-6, Code des transports
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L7426I4S
Est accessible aux personnes mentionnées à l'article D. 1112-3 le matériel roulant qui, selon les catégories de matériel définies par l'article D. 1112-1, a fait l'objet soit d'une réception au titre des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la route, soit d'une autorisation de mise en exploitation commerciale délivrée en application des articles L. 1613-1, L. 1613-2 et L. 1613-4.
Le cas échéant, le matériel roulant mentionné au 1° de l'article D. 1112-1 et réceptionné dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées du code de la route doit être doté des équipements et dispositifs définis par les arrêtés mentionnés à l'article D. 1112-7.