Art. A4241-60, Code des transports

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L6133KW3

Bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine et bateaux à voile.



Les prescriptions prévues dans les règlements particuliers de police relatives à la navigation des bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine et à voile doivent être adaptées :

a) Aux caractéristiques techniques de ces bateaux ;

b) Au classement technique des eaux intérieures prévu par l'article L. 311-2 du code du sport ;

En outre, pour la pratique organisée de sports nautiques non motorisés définie à l'alinéa 17 de l'article A. 4241-1, les prescriptions doivent prendre en compte :

a) Les règles définies par les articles A. 322-42 à A. 322-57 du code du sport relatifs aux établissements qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie ;

b) Les règles définies par les articles A. 322-64 à A. 322-70 du code du sport relatifs aux établissements qui dispensent un enseignement de la voile ;

c) Les règles édictées par les fédérations délégataires conformément à l'article L. 131-16 du code du sport.

Les prescriptions peuvent être différenciées selon que la pratique encadrée s'exerce en groupe ou individuellement ou encore selon le sport nautique considéré.

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