Art. A4241-54-6, Code des transports
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L0037IYZ
Aux aires de stationnement où est placé un des panneaux d'indication E.5.4 à E.5.15 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), ne peuvent stationner que les catégories de bateaux pour lesquels le panneau s'applique et seulement du côté de la voie où le panneau est placé.