Art. A4241-54-4, Code des transports
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L0035IYX
1. Les bateaux ne peuvent pas s'amarrer à la rive :
a) Dans les sections de la voie de navigation intérieure où l'amarrage est interdit de façon générale par un règlement particulier de police ;
b) Dans les secteurs indiqués par le panneau d'interdiction A.7 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ; l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où ce signal est placé.
2. Dans les sections où l'amarrage à la rive est interdit en vertu des dispositions du chiffre 1 (a) ci-dessus, les bateaux ne peuvent s'amarrer que dans les secteurs indiqués par le panneau d'indication E.7 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé.
3. Il est interdit de se servir, pour l'amarrage ou le déhalage, d'arbres, garde-corps, poteaux, bornes, colonnes, échelles métalliques, mains courantes, et de tout équipement non prévu pour l'amarrage.