Art. A4241-54-1, Code des transports
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L0032IYT
1. Sans préjudice des autres dispositions de la présente section, les bateaux doivent choisir leur lieu de stationnement aussi près de la rive que le permettent leur tirant d'eau et les circonstances locales et, en tout cas, de manière à ne pas entraver la navigation ou le fonctionnement des ouvrages.
2. Les établissements flottants sont placées de façon à laisser le chenal libre pour la navigation.
3. Les bateaux, assemblages de bateaux et matériels flottants en stationnement, ainsi que les établissements flottants, sont ancrés ou amarrés de telle façon qu'ils ne puissent changer de position et ainsi constituer un danger ou une gêne pour les autres bateaux ou engins flottants compte tenu notamment du vent et des variations du niveau de l'eau, ainsi que de la succion et du remous.
Les bateaux, assemblages de bateaux et matériels flottants en stationnement, ainsi que les établissements flottants qui stationnent pour une durée supérieure à trente jours consécutifs, doivent s'amarrer dans des conditions sûres et de façon à résister aux crues de référence définies dans les plans de prévention des risques d'inondations.
Les règlements particuliers de police peuvent apporter des adaptations à cette disposition en fonction des circonstances locales.
4. Les règlements particuliers de police limitent ou interdisent le stationnement sur certains secteurs lorsque la sécurité de la navigation l'exige.
Les règlements particuliers de police peuvent désigner, après consultation du gestionnaire concerné, les zones de garages à bateaux, les zones d'attente des alternats et de garages des écluses.
5. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables, il est défendu d'amarrer les bateaux de manière à gêner la navigation ou la circulation sur les chemins de halage.