Art. A4241-48-36, Code des transports
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1. Tout bateau utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, porter :
Une reproduction rigide, d'au moins 1 m de hauteur, du pavillon " A " du Code international des signaux, placée à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'elle soit visible, de nuit comme de jour, de tous les côtés.
Pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 7 m, la hauteur de la reproduction rigide du pavillon A est d'au moins 50 cm de hauteur.
2. Le cas échéant, il peut, au lieu de la signalisation prescrite au chiffre 1 ci-dessus, porter la signalisation prévue par le chiffre 1 de l'article A. 4241-48-34.
(*) Annexe 3 : croquis 73.