Art. A4241-48-31, Code des transports
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L9974IXP
1. Si d'autres dispositions réglementaires interdisent l'accès à bord des personnes non autorisées, cette interdiction doit être signalée par :
Des panneaux ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec une diagonale rouge, et portant, en noir, l'image d'un piéton.
Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. Par dérogation au chiffre 3 de l'article A. 4241-48-3, leur diamètre doit être de 0,60 m environ.
2. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles de nuit.
(*) Annexe 3 : croquis 66.