Art. A4241-48-31, Code des transports

Art. A4241-48-31, Code des transports

Lecture: 1 min

L9974IXP

Signalisation de l'interdiction d'accès à bord (*)


1. Si d'autres dispositions réglementaires interdisent l'accès à bord des personnes non autorisées, cette interdiction doit être signalée par :

Des panneaux ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec une diagonale rouge, et portant, en noir, l'image d'un piéton.

Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. Par dérogation au chiffre 3 de l'article A. 4241-48-3, leur diamètre doit être de 0,60 m environ.

2. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles de nuit.

(*) Annexe 3 : croquis 66.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document