Art. A4241-48-28, Code des transports
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L9971IXL
Les bateaux faisant route et effectuant dans la voie de navigation intérieure des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation qui leur est applicable en vertu des autres dispositions de la présente section :
De nuit comme de jour :
Un feu clair ou ordinaire jaune scintillant, visible de tous les côtés.
L'usage de cette signalisation est restreint aux bateaux munis d'une autorisation de l'autorité chargé de la police de la navigation.
(*) Annexe 3 : croquis 63.