Art. A4241-48-26, Code des transports
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L9969IXI
1. Les bateaux en stationnement visés aux articles A. 4241-48-20 et A. 4241-48-23, dont les ancres sont mouillées de telle manière qu'elles-mêmes, leurs câbles ou leurs chaînes peuvent présenter un danger pour la navigation, doivent porter de nuit, deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, superposés à 1 m environ l'un de l'autre.
2. Les bateaux doivent signaler chacune de leurs ancres qui peuvent présenter un danger pour la navigation :
De nuit :
Par un flotteur à réflecteur radar portant un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.
De jour :
Un flotteur jaune à réflecteur radar.
(*) Annexe 3 : croquis 60, 61.